Avec
l'apparition de la Directive 99/34/CEE, qui a étendu le régime de le
responsabilité par des produits défectueux de la Directive 85/374/CEE à
le matières premières agricoles, étant donné les crises les vaches
folles et du cas de les dioxinas, ce régime de la Directive de de 1985,
transposé à l'ordre interne juridique par la Loi 22/1994, de du 6 avril,
fait l'objet de une analyse visant à déterminer si sa réforme est nécessaire
et, qu'aspects de le même ils seraient le cas échéant touchés.
Le
Commission a élaboré le Livre Vert sur la Responsabilité Civile par
Produits Défectueux, de du 28 juillet 1999, et que suppose l'ouverture
d'un processus de réflexion qui terminera fin 2000, quand la Commission
il présente un Rapport à ce sujet. Le Livre Vert de la responsabilité
civile par des produits défectueux, suggère déjà, en tout cas,
certaines des possibles lignes de réforme. La charge de l'essai, qui
continuera à correspondre à la victime (article 5 de la Loi 22/1994),
peut subir une modification en ce qui concerne le actuel système, qui
supposerait bien l'introduction d'un système de diligences préliminaires
à la procédure qu'entame finalement le consommateur, ou un système
d'essai d'expert à supporter a priori par le fabricant o finalement, la
possibilité d'un investissement cuasi de la charge de l'essai par l'établissement
d'un système de présomptions génériques.
Se
il prévoit la possibilité d'un principe importé du Droit américain, le
market share liability, face à résoudre le problème des dommages étés
à l'origine par un produit fabriqué par plusieurs producteurs. Il sera
suffisant avec lesquel un fabricant on lui profite avec la vente du
produit, par conséquent, pour que se il peut déclarer responsable.
Il
est très intéressant la possibilité relative à la couverture au moyen
d'assurances de ce type de responsabilité, où se profile un débat qui
doit déterminer si se ils doivent transformer obligatoires ou maintenir,
comme jusqu'à présent, le caractère volontaire de de ces derniers.
Sans
embargo la possibilité qu'on adopte une telle position est petit (prévue
déjà dans la Disposition Finale 2ª de la Loi 22/1994, qui a modifié
l'article 30 de le Loi Générale pour la Défense les Consommateurs et
les Utilisateurs), dans la mesure où un de les problèmes qui
apparaissent pour l'Europe en matière de produits défectueux est le nécessité
de maintenir un système qui permet aux producteurs de être encore compétitifs,
quelque chose qui pourrait être vu touché si, aux coûts propres de le
processus productif et de vente on ajoute une charge d'assurances
obligatoires. Question différente est si, suite à ce débat, le Secteur
D'assurances il est capable de répondre aux nécessités du marché au
moyen des produits de sûrement économiquement attrayants. Un autre
changement dériverait de la réflexion qui la Commission suggère à
propos de la convenance d'inclure d'autres produits, comme les biens
immeubles, dans le cadre de la responsabilité par des produits, ainsi
comme considérer expressément dans les dommages ceux qui sont de nature
extrapatrimonial (dommages moraux et psychiques). La Commission suggère y
compris le possibilité qu'ils soient inclus comme biens protégés ceux
d'utilisation professionnelle, est dire, ceux qu'ont dans intègrent le
patrimoine des entreprises et qui peuvent souffrir des dommages par
l'action d'un produit défectueux.
Le
Commission indique qu'il existe un certain manque de transparence et
d'information par rapport aux réclamations dérivées du régime de
responsabilité de produits, qui peut être résolu au moyen d'autres
importations de figures américaines. Ainsi, on indique la convenance de
l'existence de jury verdict reporters, c'est-à-dire, entreprises consacrées
à faire des recherches et diffuser information sur les cas judiciaires,
indemnisations obtenues, produits y responsables impliqués, etc... On
fait mention aussi dans le Livre Vert à le obligation que les producteurs
ont aux USA de publier et communiquer à le Consumer Product Safety
Commision les litiges dérivés d'un produit défectueux, une suggestion
qui, comme ce qui est précédente, pourrait supposer une nécessité d'un
changement profond dans notre manière actuelle de comprendre le Droit et
le marché.
Par
le dernier, Livre Vert introduit dans le débat la possibilité que le des
consommateurs recourent aux actions de cessation avec les indemnizatorias,
ainsi qu'une suggestion d'étudier la possibilité les introduire tenez
class actions américaines (actions conjointes) dans notre système
juridique, bien qu'en abandonnant toute position mimétique en ce qui
concerne le système des USA (qui comme le Livre Vert lui-même reconnaît,
est en crise), mais en allant a modèles continentaux de validité prouvée,
comme le français (action de groupe) o ce qui est portugais (action
populaire).
Par
ce qui est vu, les voies proposées de réforme ont pour en avant une
vaste période pour son débat, où les secteurs touchés ont la mission
cruciale de transmettre ses avis afin d'arriver, le cas échéant, à une
réforme qui, sans compromettre la compétitivité du marché, améliorez
la défense du consommateur.
En
outre de l'obligation de correction qui lie à tout vendeur de produits
qui ils s'avèrent défectueux, la majorité des législations prévoient
le responsabilité civile du fabricant, si étant donné les défauts ou
les vices de de ceux-ci, on produit dommages ou lésions corporelles dans
les personnes, ou dommages ou destruction de choses.
Le
Union Européenne, devant la disparité de législations en vigueur dans
les pays des membres, approuve la Directive 85/374 de du 25 juillet 1985,
en accordant à le États membres un délai de 3 années pour l'adéquation
de de ses respectives législations a ce qui est disposé dans cette
directive. Avec un grand retard en ce qui concerne le délai d'adaptation
prévu, l'Espagne approuve la Loi 22/1994 de du 6 juillet (BOE de du 7
juillet 1994), en vigueur depuis le 8 juillet, qui rassemble les principes
impôts par la réglementation européenne, qui peuvent être résumés de
la manière suivante :
1)
Désignation comme produit "défectueux" à tout produit qui
non offrez la sécurité qu'il conviendrait légitimement d'attendre, en
tenant compte toutes les circonstances et, spécialement, leur présentation,
l'utilisation raisonnablement prévisible de de ce dernier, et le moment
de sa mise en circulation, en ne devant pas considérer défectueux pour
la seule raison qu'un tel produit, postérieurement, il ait été mis en
circulation de manière améliorée.
2)
Établissement du principe de responsabilité "objective" ou
sans faute du fabricant, en le considérant responsable des dommages
causés par le défauts de ses produits, en disparaissant l'exigence de
négligence, arrête pouvoir lui imputer responsabilité, comme il
considérait la Loi 26/1984 de de 19 de juillet pour la défense
consommateurs et utilisateurs.
3)
Extension de cette responsabilité objective à toute personne qui, dans
le exercice de son activité patronale, introduisez un produit dans la
Communauté Européen pour sa vente, loyer, location financière ou tout
autre manière de distribution, comparant ainsi au fabricant et
l'importateur.
4)
La responsabilité civile prévue dans la Loi comprend les hypothèses
de décès et lésions corporelles, ainsi que les dommages causés dans
des choses différentes du produit défectueux lui-même, pourvu que la
chose endommagée se trouve objectivement destinée l'utilisation ou la
consommation privées, et dans un tel concept il ait été utilisée
principalement par celui lésé, déduisant dans ce dernier cas une
franchise de de 65.000 pesetas.
-
Qui n'avaient pas mis le produit en circulation.
-
Que le produit n'avait pas été fabriqué pour la vente ou toute autre
forme de distribution avec des fins économiques, non fabriqué, importé,
fourni ou distribué dans le cadre d'une activité professionnelle o
patronal.
-
Que le défaut a été du au fait que le produit a été élaboré
conformément normes impératives existantes.
-
Que, vu les circonstances du cas, il est possible de présumer que le défaut
qui a causé les dommages n'existait pas au moment où ils ont mis le
produit en circulation.
-
Que, dans le cas le fabricant ou l'importateur d'une partie intégrante
d'un produit terminé, le défaut est imputable à la conception du
produit à le qui s'est incorporé ou aux instructions données par le
fabricant de de celui-là produit.
-
Qu' au moment où le produit a été mis en circulation, le état des
connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas d'apprécier
le existence du défaut.